DROIT PÉNAL DES AUTEURS

Droit pénal des personnes physiques ou morales

Me NESSAH, avocat droit pénal des Auteurs, intervient 7j/7, du début de la procédure pénale au jugement. Un numéro d’urgence est prévu et disponible sur cette page.

La garde à vue

En droit pénal, la garde à vue se définit comme une mesure de contrainte par laquelle un officier de police judiciaire (gendarme ou fonctionnaire de police) retient une personne qui, pour les nécessités de l’enquête, doit rester à la disposition des services de police.
Une personne ne peut être placée en garde à vue que s’il existe contre elle des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

La durée de la garde à vue

La durée de la garde à vue est de 24 heures.
Elle peut être prolongée de 24 heures ou 48 heures maximum, sur autorisation du Procureur de la République.
Toutefois, pour les affaires de stupéfiants, de délinquance organisée et de terrorisme, la durée peut être de 96 heures maximum.

Les droits des personnes gardées à vue

La personne gardée à vue doit être immédiatement informée :

  • de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête,
  • des dispositions relatives à la durée de la garde à vue,
  • elle doit bien sur être informée de ses droits, à savoir :
    • le droit de faire prévenir par téléphone la personne avec elle vit habituellement, sa famille, ou son employeur,
    • le droit d’être examiné par un médecin désigné par le procureur. A défaut de demande faite par la personne, un membre de sa famille peut demander un examen médical,
    • le droit de s’entretenir avec un avocat de son choix dès la première heure de la garde à vue. Cet entretien est confidentiel et ne peut excéder une durée de 30 minutes.

Me NESSAH, avocat droit pénal, sera présente dès début de la mesure privative de liberté et durant toute la durée de votre garde à vue (entretiens et auditions).

La fin de la garde à vue

A l’issue de cette garde à vue, plusieurs hypothèses sont envisageables :

  • la personne est remise en liberté,
  • la personne est convoquée par officier de police judiciaire pour une audience à venir (COPJ),
  • la personne est déférée devant un Magistrat (Juge des Enfants ou Juge d’Instruction et éventuellement Juge des Libertés et de la Détention) : jusqu’au procès, la personne est alors placée en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire avec des obligations à respecter.

IMPORTANT

Si un proche ou un membre de votre famille est déféré à l’issue de sa garde à vue, il existe un risque important de comparution immédiate et/ou d’incarcération.

Afin de nous permettre d’agir au mieux dans l’intérêt du gardé à vue, il est indispensable de nous communiquer, très rapidement, des documents permettant de l’aider (contrat de travail, fiche de paie, livret de famille, etc.).

Comparution immédiate / Tribunal correctionnel

Le Cabinet ANKH vous assiste lors de l’audience de comparution immédiate devant le Tribunal correctionnel pour vous défendre au mieux de vos intérêts. Alors que les contraventions sont jugées par le tribunal de Police, le Tribunal Correctionnel est une juridiction de jugement, rattachée au Tribunal de Grande Instance, qui statue exclusivement en matière pénale.

Cela signifie que le Tribunal Correctionnel juge les infractions appelées délits commis par les personnes majeures poursuivies en qualité d’auteurs de l’infraction, de co-auteurs de l’infraction ou de complices de l’infraction. Devant le Tribunal Correctionnel, les personnes poursuivies sont appelés des « prévenus ».

Le Tribunal Correctionnel statue en formation collégiale ou « à juge unique ».

Les audiences du Tribunal Correctionnel statuant « à juge unique » concernent les affaires les moins graves (comme par exemple les infractions routières) dans le cas où la peine encourue est inférieure à 5 ans d’emprisonnement. C’est aussi, un juge unique du Tribunal Correctionnel qui procède à l’homologation de votre peine quand vous comparaissez dans le cadre de la procédure de Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité ou « CRPC ».

Le Tribunal Correctionnel statuant en formation collégiale est composé de :

  • trois magistrats professionnels : un président et deux assesseurs (au lieu d’un Président uniquement pour le juge unique),
  • un représentant du Ministère Public appelé le Procureur de la République,
  • un greffier

Les débats ont normalement lieu en présence du public.

La procédure devant le Tribunal Correctionnel se déroule de la manière suivante :

  • Le Président constate l’identité et l’adresse du prévenu et lui donne connaissance de l’infraction reprochée
  • Le Président interroge le prévenu
  • Les avocats des parties civiles plaident ou la partie civile demande réparation de son préjudice
  • Le Ministère Public rend ses réquisitions : demande de réparation du préjudice causé à la Société
  • L’Avocat du prévenu plaide dans l’intérêt de son client.

IMPORTANT

En qualité de prévenu au Tribunal Correctionnel, vous avez toujours la parole en dernier.

Le jugement de votre affaire est soit rendu « sur le siège » (c’est-à-dire immédiatement) soit « mis en délibéré », (généralement le même jour après la suspension d’audience ou à une date ultérieure indiquée par le Président).

En qualité de prévenu, vous pouvez faire appel de ce jugement devant la Cour d’Appel. Le Procureur de la République et la partie civile peuvent également faire appel de ce jugement.

Le Tribunal Correctionnel peut notamment prononcer à votre encontre :

  • Une amende,
  • La condamnation à payer à la partie civile des dommages et intérêts,
  • La suspension de votre permis de conduire pendant une certaine durée,
  • Une peine d’emprisonnement d’une durée de 10 années maximum (sauf en cas de récidive légale où la peine peut être égale à 20 ans).

Il faut préciser que la peine d’emprisonnement à laquelle vous êtes condamné peut être assortie du sursis avec ou sans mise à l’épreuve. Dans ce cas, si vous ne commettez pas une nouvelle infraction durant la durée de votre mise à l’épreuve, vous n’effectuez pas cette peine d’emprisonnement.

Que vous soyez prévenu dans le cadre d’une audience « à juge unique » ou en formation collégiale, Me NESSAH vous prépare pour votre comparution et assure la défense de vos intérêts devant le Tribunal Correctionnel.

Pour cela, Me NESSAH recherchera, dans un premier temps, s’il existe des nullités de procédure nous permettant de solliciter du tribunal la relaxe :

  • notification des droits en garde à vue,
  • exercice des droits en garde à vue,
  • notification au parquet, etc.

Il s’agit essentiellement des cas de nullité découlant du non-respect des règles de procédure en en droit pénal.

Me NESSAH mettra tout en œuvre pour vous aider à obtenir un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou une peine tenant compte de votre personnalité et de votre degré de participation à la commission de l’infraction.

En effet, à défaut de nullité, nous constituerons un dossier permettant de réduire considérablement votre peine. Pour cela, il est indispensable de nous communiquer, très rapidement, des documents permettant de vous défendre au mieux de vos intérêts (contrat de travail, fiche de paie, livret de famille, etc.).

La mise en examen et l’instruction

La mise en examen fait généralement suite à votre placement en garde à vue. Elle est de la compétence exclusive du juge d’instruction. Il est à noter que si vous êtes mineur, vous pouvez être mis en examen par un juge d’instruction mais aussi par un juge des enfants (exerçant alors les fonctions de juge d’instruction : quand les faits que l’on vous reproche sont simples).

La mise en examen vise la personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d’une infraction.

Vous disposez de nombreuses garanties en qualité de mise en examen :

Comparution en présence de votre avocat pour un interrogatoire appelé interrogatoire de première comparution ou « IPC ». Lors de cet interrogatoire, le magistrat
s’assure de votre identité et de votre adresse et vous demande de vous expliquer sur les infractions qui vous sont reprochées,

Droit de vous taire, de répondre aux questions du juge d’instruction ou de faire des déclarations spontanées.

Vous pouvez aussi être convoqué à cet interrogatoire de première comparution par lettre recommandée ou par officier de police judiciaire. Vous sortez alors libre de votre placement en garde à vue et vous comparaissez plus tard devant le juge d’instruction. Ce type de convocation est assez souvent utilisé pour des affaires assez simples qui relèvent de la compétence du juge des enfants.

À l’issue de votre interrogatoire de première comparution, le juge d’instruction peut décider de vous mettre en examen ou de vous attribuer le statut de témoin assisté (statut intermédiaire entre celui de mis en examen et celui de simple témoin).

Il décide ensuite de vous déférer devant le Juge des Libertés et de la Détention qui peut décider de vous placer :

  • sous contrôle judiciaire (obligation de se rendre régulièrement au commissariat),
  • en détention provisoire (il s’agit d’un emprisonnement durant une partie ou toute la durée de l’instruction de votre dossier).

Me NESSAH, avocat droit pénal, après avoir consulté votre dossier et en avoir discuté avec vous, vous rappelle vos droits, s’assure qu’ils sont respectés et vous assiste durant toute la durée de votre mise en examen.

L’instruction, suite de la mise en examen, est une phase de la procédure pénale durant laquelle le juge d’instruction est chargé de rassembler des preuves sur la commission d’une infraction.

Pendant l’instruction, vous disposez de droits. Vous pouvez faire notamment des demandes d’actes :

  • restitutions d’objets qui vous appartiendraient et seraient placés sous scellés,
  • des demandes de mise en liberté,
  • des demandes d’auditions,
  • des demandes d’expertise ou de contre-expertise.

La phase de l’instruction peut durer un temps plus ou moins long selon que l’affaire que l’on vous reproche est criminelle (crime) ou délictuelle (délit). Le juge d’instruction doit instruire à charge et à décharge.

A l’issue de l’instruction, deux options sont possibles :

  • il y a suffisamment de charges à votre encontre et le juge d’instruction rend une ordonnance de renvoi devant la juridiction pénale compétente qui sera chargée de vous juger,
  • le juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu quand, par exemple, quand les faits qu’on vous reproche ne sont pas constitués ou pas assez caractérisés.

L’ordonnance de non-lieu est aussi rendue quand :

  • les faits reprochés ne tombent pas sous le coup d’une loi répressive,
  • la prescription est constatée
  • quand l’auteur des faits n’a pu être identifié
  • quand le mise en examen est irresponsabilité pénalement ou décède
  • quand il y a amnistie.

Dans le cadre de l’instruction, il existe également La Chambre de l’Instruction qui est une formation de jugement de la Cour d’Appel (un 2ème degré de juridiction) qui est compétente pour juger des appels contre les décisions des juges d’instruction et des Juges des Libertés et de la Détention (par exemple : la Chambre de l’Instruction est compétente pour juger l’ordonnance de rejet de mise en liberté rendue par le juge des Libertés et de la Détention).

Il est utile de préciser que le juge d’instruction (qui a instruit votre affaire) ne peut vous juger devant la juridiction de jugement (Tribunal Correctionnel, Cour d’Assises).

Le juge d’instruction n’est pas compétent pour décider de votre placement en détention provisoire ni pour statuer sur la prolongation de votre placement en détention provisoire: ces fonctions sont dévolues au Juge des Libertés et de la Détention ou « JLD ».

Le juge d’instruction constitue le premier degré d’instruction. Au second degré, c’est la chambre de l’instruction qui est compétente. Cette dernière statue sur les appels formés contre les ordonnances des juges d’instruction et contre les décisions du juge des libertés et de la détention.

Que vous soyez placé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire, Me NESSAH, avocat droit pénal, vous assiste durant toute la durée de l’instruction de votre affaire, d’une part, en vous informant en temps réel de l’évolution de votre dossier et, d’autre part, en effectuant les différentes demandes d’actes ou de mise en liberté dans votre intérêt.

La Cour d’Assises

En droit pénal, la Cour d’Assises est compétente pour juger les personnes majeures qui sont accusées de crimes de droit commun. En principe les audiences devant la Cour d’Assises sont publiques sauf si la Cour le décide ou que la victime le demande. Dans ce cas précis, l’audience aura alors lieu à « huis clos » (sans la présence du public).

La Cour d’Assises des Mineurs juge quant à elle les crimes commis par les mineurs âgés de 16 à 18 ans.

Il est à noter que :

  • Devant la Cour d’Assises, la personne mise en cause est « accusée » alors qu’au Tribunal Correctionnel elle est appelée « prévenu»,
  • La personne ayant tenté de commettre un crime ou complice d’un crime comparaîtra également devant le Cour d’Assises
  • Le vol à main armée ou « braquage » est aussi jugé devant une Cour d’Assises même si l’arme utilisée pour commettre le crime est une arme factice
  • Le trafic de stupéfiants commis en bande organisée est également considéré comme un crime même s’il n’est pas toujours jugé devant la Cour d’Assises
  • Les crimes terroristes ou militaires sont jugés par une Cour d’Assises spéciales composées uniquement de juges professionnels
  • La personne accusée est obligatoirement assistée d’un avocat.

Composition de la Cour d’Assises :

Elle est composée d’un Président (magistrat) et de deux assesseurs (magistrats également), d’un greffier ainsi que du jury : il s’agit de 6 personnes appelées jurés qui sont de simples citoyens. L’accusé comme le Ministère Public peuvent récuser (refuser) des jurés.

Chaque juré prête serment, écoute les débats sans intervenir et sans avoir eu communication préalable du dossier.

Déroulement du Procès d’Assises :

1. Le Président de la Cour d’Assises, conformément à la décision de mise en accusation, présente à l’accusé les faits qui lui sont reprochés ainsi que les éléments à charge et à décharge puis il interroge l’accusé et procède à toutes les auditions (témoins, experts, victimes.).

2. Puis l’avocat de la victime plaide si la victime s’est constituée partie civile afin de demander que sa constitution de partie civile soit reçue et des dommages et intérêts.

3. Interviennent ensuite les réquisitions de l’Avocat Général (représentant les intérêts de la société).

4. C’est ensuite l’avocat de l’accusé qui est entendu en sa plaidoirie. Comme devant le Tribunal Correctionnel, l’accusé a toujours la parole en dernier.

5. Puis les juges et le jury se retirent pour délibérer (délibéré secret) en deux étapes :

  • Une délibération sur la culpabilité où une majorité de 6 voix est nécessaire pour toute déclaration de culpabilité,
  • Une délibération relative à la peine s’il y a eu déclaration de culpabilité.

1. La décision de la Cour d’Assises est prononcée en audience publique et est motivée.

2. L’accusé est alors acquitté (et remis en liberté) ou condamné.

L’accusé, le Ministère Public ou la victime ont 10 jours pour faire appel de la décision de la Cour d’Assises. L’affaire sera alors jugée à nouveau devant la Cour d’Assises d’Appel où il y aura 9 jurés au lieu de 6 (sauf si c’est uniquement la victime qui fait appel).

Il est aussi possible de former un pourvoi en cassation devant de cette décision de la Cour d’Assises d’Appel pour que l’affaire soit à nouveau jugée.

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

En droit pénal, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou « CRPC » est une transposition du «plaider coupable à l’américaine ». Son objectif est de désengorger les Tribunaux Correctionnels lorsque le mis en cause a reconnu les faits durant son placement en garde à vue.

Cette procédure est réservée aux délits mineurs et aux personnes dont le casier judiciaire ne comporte pas ou peu de condamnations.

Il est à noter que dans le cadre de cette procédure, la présence de l’avocat est obligatoire.

L’audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité se déroule en 2 phases distinctes :

1. Le mis en cause comparaît avec son avocat devant le Procureur de la République qui, après avoir vérifié son identité et sa reconnaissance de l’infraction, propose une peine. Après discussion avec son avocat, le mis en cause comparaît ensuite devant un magistrat.

2. Le magistrat demande à la personne mise en cause – toujours assistée de son avocat – si elle accepte la peine « proposée par le Procureur ». Le magistrat dispose alors de plusieurs choix :

  • Dans la plupart des cas, la peine proposée est acceptée et le magistrat est chargé d’homologuer la peine,
  • Le magistrat refuse d’homologuer la peine ou la peine proposée n’est pas acceptée par le mis en cause et le magistrat n’homologue pas. L’affaire est alors renvoyée pour être jugée devant le Tribunal Correctionnel,
  • Si le mis en cause n’a pas répondu à la convocation de l’audience de « CRPC », il sera alors jugé à une autre date devant le Tribunal Correctionnel.

Me NESSAH, avocat droit pénal, vous assiste durant toute la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité afin de vous conseiller au mieux sur les choix qui s’offrent à vous.

La composition pénale

Cette procédure permet au Procureur de la République de proposer une ou plusieurs mesures à une personne reconnaissant avoir commis certains délits ou contraventions. Elle peut être appliquée aux mineurs de plus de 13 ans lorsqu’elle paraît adaptée à la personnalité de l’intéressé et sous certaines conditions précises.

La procédure de composition pénale est applicable à l’ensemble des contraventions et aux délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans.

Les délits concernés sont notamment :

  • violences ayant entraîné une incapacité de travail,
  • menaces, appels téléphoniques malveillants,
  • abandon de famille, atteinte à l’exercice de l’autorité parentale,
  • vol simple, délit de filouterie, délit de recel,
  • port illégal d’une arme,
  • détournement de gage, d’objet saisi,
  • destructions, dégradations et détériorations,
  • menaces de destruction, fausses alertes,
  • outrages contre une personne chargée d’une mission de service public,
  • sévices contre animaux,
  • usage illicite de stupéfiants ou délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique.

usage illicite de stupéfiants ou délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique.

La procédure de composition pénale ne s’applique pas aux délits d’homicides involontaires, aux délits de presse et aux délits politiques.

Quelques exemples de mesures proposées :

L’amende de composition pénale

Le procureur de la République peut proposer le versement d’une amende au Trésor public dont le montant maximum ne peut excéder celui de l’amende encourue dans le texte visé.

En droit pénal, le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne.

Le paiement peut être échelonné selon un échéancier fixé par le procureur de la République sur une période maximale d’un an.

Autres mesures pouvant être proposées :

Le procureur de la République peut proposer à l’auteur du délit d’effectuer, au profit de la collectivité, un travail non rémunéré pour une durée maximale de 72 heures dans un délai n’excédant pas 6 mois.

Le procureur peut également proposer :

un stage ou une formation dans un organisme sanitaire, social ou professionnel, pour une durée maximale de 3 mois et dans un délai qui ne peut être supérieur à 18 mois,

un stage de citoyenneté,

le dessaisissement au profit de l’Etat de la chose ayant servi ou destinée à commettre l’infraction ou qui en est le produit,

la remise au greffe du tribunal de grande instance du permis de chasser ou du permis de conduire pour une période maximale de 6 mois.

Dans tous les cas, si la victime est identifiée, le procureur de la République doit proposer à l’auteur des faits de réparer les dommages causés par l’infraction dans un délai maximal de 6 mois. Il informe la victime de cette proposition.

Exemples de mesures proposées pour les contraventions :

Ce sont les mêmes que celles proposées pour les délits mais dans des limites de durée réduites.

Le procureur de la République peut proposer pour les contraventions de 5ème classe les mesures suivantes :

  • la remise du permis de conduire ou du permis de chasser pour une durée de 3 mois maximum
  • un travail non rémunéré d’une durée de 30 heures maximum et qui doit être effectué dans le délai de 3 mois.

Dans tous les cas, il peut également proposer :

  • une amende dont le montant ne peut excéder le montant maximal de l’amende encourue,
  • un stage de citoyenneté ou un stage de formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel.

LA PROCÉDURE

La proposition de composition pénale

Le procureur de la République peut proposer une composition pénale à l’auteur d’une infraction tant que l’action publique n’a pas été engagée.

Si la composition pénale est portée à la connaissance de l’auteur des faits par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, elle doit faire l’objet d’une décision écrite et signée par le procureur qui doit préciser la nature et le nombre des mesures proposées.

La personne mise en cause est informée qu’elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur. L’accord est consigné dans un procès-verbal dont une copie est transmise à l’intéressé.

L’acceptation de la composition pénale

Si la composition pénale est acceptée, le procureur de la République saisit le président du tribunal (délits) ou le juge d’instance (contraventions) pour valider cette composition pénale. L’auteur des faits et, le cas échéant, sa victime sont informés de cette saisine.

Le magistrat peut également procéder à l’audition de ces personnes assistées, le cas échéant, de leur avocat.

Si le magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution.

Si le magistrat ne valide pas la composition, la proposition devient caduque. Cette décision, notifiée à l’auteur des faits et à la victime, n’est pas susceptible de recours.

Refus ou non-exécution de la composition pénale

Si l’auteur des faits n’accepte pas la composition pénale ou si après avoir donné son accord, il n’exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République engage une action devant les juridictions pénales.

En cas de condamnation, il est tenu compte, s’il y a lieu, du travail déjà effectué et des sommes éventuellement versées à la victime.

Toutefois, la victime conserve son droit à demander des dommages et intérêts devant le tribunal correctionnel. Elle a également la possibilité de demander, au vu de l’ordonnance de validation, le recouvrement, par la procédure d’injonction de payer, des sommes que l’auteur des faits s’est engagé à lui verser.

Le cas particulier des mineurs d’au moins 13 ans

Lorsque l’auteur des faits est un mineur d’au moins 13 ans, la procédure de composition pénale est assortie de règles particulières.

Le procureur de la République doit d’abord consulter le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent avant de décider de recourir à cette procédure.

La proposition du procureur de la République doit ensuite être faite à la personne mineure ainsi qu’à ses représentants légaux. Leur accord doit être recueilli en présence d’un avocat.

La composition pénale est validée par le juge des enfants. Il peut préalablement, soit d’office, soit à leur demande, entendre le mineur ou ses représentants légaux.

La décision du juge des enfants est enfin notifiée à l’auteur des faits et à ses représentants légaux et, le cas échéant, à la victime.

Les mesures suivantes peuvent être proposées au mineur au titre de la composition pénale

  • accomplissement d’un stage de formation civique,
  • suivi régulier de la scolarité ou d’une formation professionnelle,
  • respect d’une décision du juge de placement dans une institution ou un établissement public ou privé d’éducation ou de formation professionnelle habilité,
  • consultation d’un psychiatre ou d’un psychologue,
  • exécution d’une mesure d’activité de jour

La justice pénale des mineurs

En droit pénal, la délinquance des mineurs dispose de ses propres magistrats et de ses propres juridictions de jugement : les Juges des Enfants et le Tribunal Pour Enfants et La Cour d’Assises des Mineurs.

Il existe également des dispositions répressives particulières et protectrices pour les mineurs délinquants. L’Ordonnance du 02 février 1945 dont le principe est notamment que la peine encourue par les délinquants mineurs est au maximum égale à la moitié de la peine encourue par les délinquants majeurs : il s’agit du principe de « l’excuse de minorité » (qui peut parfois être écartée en cas de récidive).

Il est utile de préciser que certaines affaires sont parfois jugées directement dans les cabinets des Juges des Enfants et non au Tribunal Pour Enfants : ces audiences sont appelées « audience en Chambre du Conseil » ou « audience de Cabinet ».

Le Tribunal Pour Enfants

Le Tribunal Pour Enfants est composé d’un Président, de deux assesseurs (ayant manifestés un intérêt pour les enfants), un greffier. Le Procureur de la République représente quant à lui les intérêts de la société.

Les audiences du Tribunal Pour Enfants ont lieu à huis clos : ce qui signifie hors la présence du public. Sont entendus lors de ces audiences : les représentants légaux (en général les parents du mineur) et s’il y a lieu les éducateurs du mineur.

De manière générale, le Tribunal Pour Enfants statue en matière délictuelle (pour des infractions par exemple le vol) mais il arrive aussi qu’il statue en matière criminelle (pour des crimes concernant des mineurs de moins de 16 ans au moment des faits).

La Cour d’Assises des Mineurs

La Cour d’Assises des Mineurs est aussi une autre juridiction compétente pour les mineurs : elle est compétente lorsque les crimes ont été commis par des mineurs âgés de 16 ans à 18 ans au moment des faits. Elle est composée de 3 magistrats, d’un jury populaire et d’un greffier de Cour d’Assises. Les intérêts de la société sont assurés le Procureur Général ou par un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs.

En dehors du droit pénal, les Juges des Enfants sont aussi compétents dans le domaine de l’assistance éducative : il s’agit de l’ensemble des mesures pouvant être prises par le Juge des Enfants, lorsque le mineur est notamment en situation de danger.

Me NESSAH, avocat droit pénal, assistera les mineurs aussi bien dans le cadre des audiences d’assistance éducative que dans le cadre des procédures pénales dont ils font l’objet de leur placement en garde à vue à leur comparution devant les juridictions spécialisées pour mineurs.

Les mesures ou sanctions éducatives et les peines

En droit pénal, les mesures ou sanctions éducatives et les peines sont décidées suivant les cas par le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs.

Elles doivent rechercher le relèvement éducatif et moral du mineur.

Les mesures, les sanctions éducatives et les peines selon l’âge du mineur :

  • mineur capable de discernement de moins de 10 ans : certaines mesures Séducatives peuvent être ordonnés (la remise à parent, le placement, la mise sous protection judiciaire, la réparation, la liberté surveillée, la mesure d’activité de jour),
  • mineur entre 10 et 13 ans : ne peut faire l’objet que de mesures éducatives et de sanctions éducatives
  • mineur de plus de 13 ans : des mesures et des sanctions éducatives peuvent être ordonnées, ainsi qu’une peine si les circonstances et la personnalité du mineur l’exigent.

En droit pénal, la peine ne peut excéder la moitié de la peine maximale encourue pour les majeurs pour tous les mineurs de moins de 16 ans au moment des faits. Cette diminution de peine n’est pas absolue pour les mineurs de plus de 16 ans, la juridiction pouvant décider de l’écarter, et la loi prévoyant qu’elle ne s’applique pas à certains mineurs récidivistes de violences.